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  Fédération Algérienne de Football - Ligue Régionale de Football de Annaba 
    Textes 

  Les Règlements Généraux de la Fédération Algérienne de Football  [ Août 2004 ]

 

TITRE III : LA LICENCE

Définition

Article 39 :

1. La licence est un document officiel délivré par la Fédération pour permettre d'identifier tout dirigeant, entraîneur, joueur, médecin, assistant médical, secrétaire, arbitre, commissaire aux matchs, agent de joueurs FIFA et agents de matchs FIFA.
2. Elle est annuelle ou pluriannuelle. Elle doit être présentée lors du déroulement de chaque compétition.
3. Pour pouvoir participer aux compétitions organisées par la Fédération et les ligues, toute personne concernée et visée à l' alinéa 1, doit être titulaire d'une licence régulièrement établie par la Fédération ou par les ligues valable pour la saison en cours.

Chapitre 1 : Types de Licences

Article 40 :

a. La Fédération est seule en droit de définir tous les types de licences qu’elle juge conformes pour la gestion et la pratique du football.
b. Les différents types de licences pouvant être délivrés sont les suivants :

1- Licence "joueur"
2- Licence "dirigeant"
3- Licence "entraîneur"
4- Licence "médecin et/ou assistant médical"
5- Licence "arbitre"
6- Licence "commissaire au match"
7- Licence "secrétaire"
8- Licence "agent de joueurs FIFA".
9- Licence "agent de matchs FIFA".

c. Pour les compétitions nationales et selon la catégorie d'âge, la licence est délivrée à chaque joueur par sa ligue.
d. Pour les compétitions africaines, la Confédération Africaine de Football (C.A.F), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.
e. Pour les compétitions arabes, l'Union Arabe de Football (UAFA), sous couvert de la Fédération Algérienne de Football, délivre des licences aux joueurs dont les clubs sont engagés dans les compétitions qu'elle organise.

Chapitre 2 : Obtention de la licence

Section 1 : Unicité et validité de la licence

Article 41 :
Un joueur ne peut obtenir plus d'une licence au cours de la même saison sauf pour les cas spécifiques prévus par les présents règlements généraux.

Tout joueur disposant de plus d'une licence au cours de la même saison est sanctionné selon les dispositions des présents règlements généraux.

Article 42 :
La licence d'un joueur étranger est valable pour la durée d'une saison. Elle est renouvelable.

Article 43 :
S'il est établi qu'une demande de licence a été introduite par un club pour qualification, à l'insu du joueur, la responsabilité incombe entièrement au club contrevenant.

Toute ligue saisie d'un cas de falsification de signature d'une demande de licence, a l'obligation, après avoir constaté la matérialité de l'infraction, d'annuler cette licence et de prononcer les sanctions prévues par les présents règlements généraux quelle que soit la période où la falsification a été signalée ou découverte. En outre, elle doit engager des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs présumés.

Section 2 : Catégorie d'âge

Article 44 :
A la fin de chaque saison sportive, la Fédération fixe les catégories d’âge des joueurs conformément à la classification édictée en la matière, par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Section 3 : Formalités administratives

Article 45 :
a) Seuls sont valables les imprimés dont les modèles sont arrêtés par la Fédération.
b) Les dossiers comportant les pièces réglementaires exigées pour la délivrance des licences sont déposés au siège de la ligue compétente contre accusé de réception.

Article 46 :
a. Tout joueur titulaire d’une licence délivrée régulièrement est qualifié pour la saison en cours et peut participer à un match organisé par la Fédération ou les ligues.
b. Les demandes de licences doivent être inscrites sur les bordereaux officiels et déposées contre accusé de réception au siège de la ligue compétente.
c. La date de dépôt des licences au siège de la ligue constitue la date d'enregistrement de la licence.
d. Les demandes de licences des joueurs doivent être accompagnées d’un extrait d’acte de naissance et pour les catégories cadets, juniors et seniors, d'une copie légalisée de leur carte nationale d'identité.
e. Les demandes de licences des joueurs minimes et cadets, doivent être accompagnées d'une déclaration légalisée du père ou du tuteur légal les autorisant à pratiquer le football.
f. Le retrait de licences se fait par un dirigeant dûment mandaté par le club.

Article 47 :
a) Chaque club est responsable de la véracité des renseignements qu'il porte d'une manière lisible et sans surcharge sur chaque demande de licence.
b) Il est fait obligation à chaque club, et pour tout nouveau joueur, de faire figurer le nom du club quitté ainsi que la saison sportive concernée.

Sur chaque volet de la licence sont apposées :

* Une photo récente;
* La signature de l'intéressé ainsi que celle du Président ou du Secrétaire du club.

c) Au verso de chaque licence, le médecin doit apposer son nom, sa signature, son numéro d'inscription à l'ordre des médecins et son cachet, après avoir inscrit la date de la visite médicale, autorisant le joueur à pratiquer le football soit dans sa catégorie d'âge soit en catégorie supérieure.

Article 48 :
Les ligues délivrent la licence de joueur sur présentation d'un dossier comprenant :

- La demande de licence fournie par la Ligue, signée et légalisée par le joueur;
- Les certificats médicaux exigés;
- Deux (02) photos d'identité récentes;
- Une copie du contrat du joueur enregistré et homologué par la Ligue Nationale pour les clubs de Divisions Nationales Une et Deux.

Outre les pièces ci-dessus exigées, les joueurs militaires doivent fournir au moment de la signature ou de renouvellement de leur licence, une autorisation délivrée par le service des sports militaires du Ministère de la Défense Nationale (MDN).

Les joueurs militaires ne peuvent prétendre à un transfert pendant l'intersaison.

Toute demande de licence non conforme aux dispositions du présent article est rejetée.

Section 4 : Annulation ou refus de licence

Article 49 :
Aucune demande de licence dûment enregistrée au niveau de la ligue ne peut être annulée.

Article 50 :
Tout dirigeant, entraîneur, joueur, éducateur, commissaire au match, arbitre, inspecteur des arbitres, médecin, assistant médical et secrétaire de club, condamné à une peine privative de liberté, ne peut prétendre à la délivrance d'une licence.

Toutefois, la ligue concernée peut, après avoir constaté sa réhabilitation, lui délivrer une licence.

Section 5 : Contrôle médical

Article 51 :
Aucun joueur ne peut pratiquer le football si, au préalable, il n'a pas satisfait à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d'aptitude.

Le bilan médical d'aptitude est défini par la commission fédérale médicale selon la catégorie d'âge et le niveau de pratique.

Article 52 :
Un joueur porteur de tout appareil médicochirurgical, apparent ou non, ne peut pratiquer le football que s'il produit un certificat médical délivré à cet effet par un médecin fédéral. Ce document est joint au dossier de la demande de licence.

La surdité totale ou l'absence de toute acuité visuelle à un œil, entraîne une interdiction absolue de la pratique du football. Le club contrevenant, sera sanctionné conformément aux dispositions de l'article 238 des présents règlements généraux.

Section 6 : Dispositions de surclassement

Article 53 :
Sur autorisation médicale figurant au verso de la licence, les joueurs appartenant aux catégories d'âges inférieures à celles des séniors peuvent bénéficier d'un surclassement et pratiquer dans la catégorie d'âge immédiatement supérieure.

Article 54 :
Un joueur cadet ne peut bénéficier d'un double surclassement que sur décision exceptionnelle de la commission fédérale médicale après avis de la Direction Technique Nationale (D.T.N).

Chapitre 3 : Qualification

Section 1 : Qualification de joueur

Article 55 :
La qualification d'un joueur résulte du respect de l'ensemble des règles et procédures fixées par les présents règlements généraux.

Article 56 :
Le joueur étranger, résidant sur le territoire national pendant dix années ou plus et en situation administrative régulière, est assimilé au joueur national.

Article 57 :
Le joueur est qualifié pour son club à la date d'obtention de sa licence.

Article 58 :
Les clubs sont tenus de déposer auprès de leurs ligues respectives les demandes de licences pour qualification durant l'une des deux périodes d'enregistrement des licences fixées par la Fédération.

Section 2 : Passeport de joueur

Article 59 :
Le passeport du joueur est un document administratif élaboré suivant les prescriptions de la Fédération. Il contient le curriculum vitae du joueur et retrace l'historique de sa carrière footballistique. Le dit document doit accompagner tout dossier de mutation d'un club à un autre ou de transfert international.

Section 3 : Qualification de l’entraîneur

Article 60 :
Les entraîneurs de clubs doivent disposer d'une licence délivrée par les ligues pour l'exercice de leurs fonctions.

Le club et l'entraîneur peuvent convenir d'un accord pour la signature d'une licence pluriannuelle. Cette licence ne sera établie que sur présentation d'un contrat liant les deux parties conforme à l'article 61 ci-dessous. Le dit contrat doit être déposé auprès des ligues concernées.

Article 61 :
Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne satisfait pas aux conditions édictées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande de licence est accompagnée des copies des diplômes requis dûment légalisées.

Article 62 :
La présence de l'entraîneur aux stages et séminaires organisés par la Direction Technique Nationale ou les Directions techniques régionales et de wilayas est obligatoire. Tout contrevenant subit les sanctions prévues par l'article 272 des présents règlements généraux.

Chapitre 4 : Transfert de joueurs

Section 1 : Périodes d'enregistrement

Article 63 :
La Fédération fixe, à la fin de chaque saison sportive, les périodes d'enregistrement des licences.

Article 64 :
Le nombre de joueurs susceptibles d'être recrutés par un club dans le cadre d'un transfert est fixé au début de chaque saison sportive par la Fédération Algérienne de Football.

Paragraphe 1 : Joueurs seniors

Article 65 :
Le joueur senior des Divisions Nationales Une et Deux sous contrat en cours de validité est soumis à libération délivrée par le Président du club en exercice.

Paragraphe 2 : Joueurs juniors

Article 66 :
Le joueur junior ayant participé à au moins six (06) rencontres en catégorie séniors est soumis à libération délivrée par le Président du club en exercice.

Paragraphe 3 : Joueurs de clubs fusionnés

Article 67 :
Lors de la fusion entre deux ou plusieurs clubs, tous les joueurs licenciés auprès de ces clubs sont, après la fusion, considérés comme appartenant au club issu de la fusion, dans la limite du nombre prévu à l'article 29 des présents règlements généraux.

Paragraphe 4 : Joueurs sous licence pluriannuelle

Article 68 :
Les joueurs sous licence pluriannuelle en cours de validité sont soumis à libération délivrée par le Président du club en exercice.

La libération n'est pas exigée en cas d'expiration de la licence.

Section 2 : Libération

Article 69 :
La libération doit être signée et légalisée par le Président en exercice du club durant les périodes de transfert fixées par la Fédération.

Section 3 : Transfert exceptionnel

Paragraphe 1 : Changement de résidence pour les jeunes catégories

Article 70 :
Les joueurs des catégories minimes, cadets et juniors sont, en cas de changement de résidence de leurs parents d’une wilaya à une autre en cours de saison, autorisés à bénéficier d'un transfert exceptionnel et à signer au profit d'un club dans la nouvelle wilaya de résidence. Ils ne sont pas astreints à la libération.

La demande de licence doit être accompagnée d'un certificat délivré par les autorités compétentes justifiant le changement de domicile.

Section 4 : Dossier de transfert

Article 71 :
Le dossier de transfert déposé à la ligue dans les délais impartis par la Fédération contre accusé de réception, doit comprendre :

1- La demande de licence inscrite sur le bordereau officiel de la Fédération;
2- La copie légalisée de la carte nationale d'identité;
3- La libération du club quitté pour les joueurs des divisions Nationales Une et Deux sous contrat et/ou sous licence pluriannuelle.

Section 5 : Transfert temporaire de joueurs seniors

Article 72 :
La période des transferts temporaires des joueurs séniors est fixée au début de chaque saison sportive par la Fédération.

Les clubs peuvent convenir d'un transfert temporaire d'un ou de deux joueurs séniors au maximum pour chaque saison sportive.

Le joueur, objet d'un transfert temporaire, peut intégrer l'effectif de sa nouvelle équipe dans la limite du nombre fixé par l'article 29 des présents règlements généraux, après que le club demandeur ait accompli les formalités suivantes :

a) Dépôt auprès de la ligue concernée de la nouvelle licence de transfert temporaire, accompagnée de la licence en cours de validité du joueur sollicité.
b) Dépôt du document attestant l'acceptation du transfert temporaire signé par les Présidents des deux clubs et du joueur dûment légalisé.

Chapitre 5 : Transferts internationaux

Section 1 : Joueur étranger venant de l'étranger

Article 73 :
Seuls les clubs de la Division Une (D.I) peuvent bénéficier du recrutement de trois (3) joueurs étrangers pour évoluer exclusivement en équipe seniors, dans la limite de l'effectif fixé par l'article 29 des présents règlements généraux.

a. Le joueur étranger, candidat au recrutement, doit satisfaire outre aux deux critères suivants :

1. avoir le rang d'international dans sa catégorie dans son pays d'origine, dûment justifié par un document officiel authentifié par la Fédération d'origine, par la Confédération Africaine de Football (C.A.F) ou par la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A)
2. avoir moins de 27 ans au moment de la signature du contrat de recrutement et de la licence.

Pour sa qualification, le joueur doit :

b. disposer d'un passeport en cours de validité;
c. avoir un visa d'entrée et de séjour en Algérie;
d. satisfaire, avant la signature du contrat d'engagement, à un contrôle médical opéré par le médecin du club et la commission médicale fédérale;
e. disposer d'un permis de séjour et de travail délivré par les autorités administratives algériennes territorialement compétentes;
f. Produire une copie du contrat;
g. disposer d'une lettre de sortie de la fédération sportive de provenance conforme aux règlements édictés par la F.I.F.A;

Article 74 :
Le club qui engage un joueur étranger doit déposer auprès de la Fédération Algérienne de Football une garantie financière égale à douze (12) mois de salaires fixée en fonction du contrat d'engagement.

Article 75 :
Pour prétendre à la qualification à un match organisé en Algérie, tout joueur qualifié en dernier lieu dans un club étranger, doit au préalable satisfaire à toutes les obligations réglementaires internationales en vigueur notamment celles relatives au transfert de joueur édictées par la F.I.F.A.

Tout joueur venant de l’étranger et justifiant de la qualité de joueur international, et ayant fixé sa résidence en Algérie peut, en application du règlement de la F.I.F.A, signer une demande de licence auprès du club de Division Une de son choix, et ce, à la condition préalable de satisfaire aux dispositions des présents règlements généraux.

Section 2 : Joueur algérien venant de l'étranger

Article 76 :
Tout joueur algérien quittant une association étrangère affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A), et ayant fixé sa résidence en Algérie, peut signer une demande de licence auprès du club de son choix conformément aux dispositions des présents règlements généraux.

Le dossier de qualification accompagnant la demande doit contenir :

- Le certificat de résidence en Algérie;
- Les accusés de réception des lettres de démission adressées au club et à la Fédération étrangère quittés;
- La lettre de libération du club étranger quitté;
- Le contrat;
- Le certificat international de transfert délivré par la Fédération étrangère quittée.

Section 3 : Délivrance de la licence à un joueur venant de l'étranger

Article 77 :
Pour pouvoir délivrer la licence à un joueur venant de l'étranger, la ligue concernée doit saisir la Fédération pour l'obtention du certificat international de transfert auprès de la Fédération étrangère quittée.

Dès réception du certificat international de transfert, la ligue délivre la licence.

La date d'enregistrement par la ligue de cette licence doit être celle de la réception par la Fédération Algérienne de Football du certificat international de transfert quelle que soit la date indiquée sur le dit document.

Dans le cas où la Fédération étrangère n'a pas transmis le certificat international de transfert, la Fédération Algérienne, peut, après 30 jours à compter de la date d'expédition de la demande du document, établir et délivrer un certificat international de transfert provisoire, et ce, conformément aux règlements de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A).

La licence délivrée sur la base du certificat international de transfert est annulée dans le cas d'une opposition ou de réserves émises par la Fédération Nationale quittée ou une éventuelle injonction de la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.).

Dans le cas où la Fédération Algérienne de Football est amenée à délivrer un certificat international de transfert provisoire, la licence est enregistrée par la ligue à l'expiration du délai de trente (30) jours qui suivent la date de transmission de la demande à la Fédération étrangère.

Le joueur est qualifié dans son nouveau club à la date d'enregistrement de sa licence à condition que cette licence et le dossier complet de transfert parviennent à la ligue durant les périodes de transfert fixées par la Fédération Algérienne de Football.

Section 4 : Joueurs nationaux partant à l'étranger

Article 78 :
Dans le but de sauvegarder les intérêts de la Fédération, des clubs, et de protéger les joueurs candidats au transfert à l'étranger, toute transaction entre clubs relative à ces transferts, doit être soumise à l'approbation de la Fédération Algérienne de Football.

En tout état de cause, le contrat de transfert doit prévoir obligatoirement la libération du joueur pour tout match international amical ou officiel.

En cas de non respect de ces dispositions, la Fédération refusera l'établissement du certificat de transfert international et s'opposera à la qualification du joueur concerné.

Article 79 :
Tout joueur candidat au transfert international doit disposer du passeport de joueur prévu par l'article 59 des présents règlements généraux.

Section 5 : "Agent de joueurs FIFA"

Article 80 :
Nul ne peut être agent de joueurs s'il ne dispose pas d'une licence "agent de joueurs FIFA" délivrée par la Fédération Algérienne de Football.

Section 6 : "Agent de matchs FIFA ou de Confédération"

Article 81 :
Nul ne peut être agent de matchs s'il ne dispose pas d'une licence spéciale délivrée par la FIFA ou une Confédération.

Les activités de l'agent de matchs sont régies par les règlements relatifs aux agents organisateurs de matchs de la FIFA.




 
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