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  Fédération Algérienne de Football - Ligue Régionale de Football de Annaba 
    Textes 

  Les Règlements Généraux de la Fédération Algérienne de Football  [ Août 2004 ]

 

TITRE VII : PROCEDURES ET INFRACTIONS

Chapitre 1 : Procédures (Réserves et recours)

Section 1 : Réserves

Article 163 : Définition des réserves
Les réserves sont les contestations sur la participation ou la violation des lois de jeu.
Les réserves comportent deux aspects :

1. La forme
2. Le fond

Le fond n'est traité que si la forme est déclarée recevable.

Section 2 : Contestation sur la participation ou évocation.

Article 164 :

a) Une réclamation sous forme d'évocation est permise pour contester la participation d'un joueur dans les cas suivants :

- Fraude sur l'identité et l'état civil d'un joueur,
- Participation d'un joueur sous le coup d'une suspension;
- Participation d'un joueur dissimulant sa qualification antérieure ou en cours;
- Participation d'un joueur à plus d'une rencontre le même jour.

b) Les réserves du club plaignant doivent être motivées et détaillées. Les clubs doivent fournir toutes les preuves possibles du ou des joueurs éventuellement mis en cause notamment :

- les numéros de l'affaire et du Bulletin Officiel pour les joueurs suspendus;
- les clubs et les saisons pour les joueurs en dissimulation de qualification,;
- les photos des joueurs en fraude d'identité prises avec l’arbitre;
- les matchs et les dates pour les joueurs ayant participé à plus d'une rencontre officielle organisée le même jour.

c) Ces réserves doivent être déposées au secrétariat de la ligue concernée contre accusé de réception dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre. Elles doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits, d'un chèque de banque ou de la copie du versement d'un montant de :

- Dix mille dinars (10.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions Nationales Une et Deux;
- Sept mille dinars (7.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs Inter-régions;
- Cinq mille dinars (5.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions Régionales;
- Deux mille dinars (2.000 DA) par joueur mis en cause pour les clubs des Divisions Wilayas et des catégories jeunes.
- Mille dinars (1.000 DA) par joueuse mise en cause pour les catégories féminines.

Section 3 : Réserves techniques

Article 165 :
Pour être recevables, les réserves visant les questions techniques doivent obéir aux prescriptions suivantes :

Des réserves verbales sont adressées à l’arbitre par le capitaine plaignant au premier arrêt naturel du jeu suivant l’exécution de la décision contestée ou au moment de la contestation.

L’arbitre directeur doit appeler le capitaine de l’équipe adverse, l’arbitre assistant le plus proche de l’action contestée et éventuellement le commissaire au match, pour prendre acte de l’énoncé des réserves.

A la fin du match, l’arbitre directeur inscrit les réserves sur la feuille de match sous la dictée du capitaine ou du secrétaire du club plaignant; les réserves sont signées par les deux capitaines d’équipes, l’arbitre, l’arbitre assistant concerné et le cas échéant le commissaire au match.

Ces réserves doivent être transformées en réclamations écrites et déposées au secrétariat de la ligue concernée dans les deux (02) jours ouvrables qui suivent la date de la rencontre contre accusé de réception. Elle doivent être accompagnées, au titre du paiement des droits, d'un chèque de banque ou de la copie du versement d'un montant de dix mille dinars (10.000 DA).

Section 4 : Recours

Article 166 : Définition du recours
Le recours est la procédure qui permet à la commission saisie de réformer, confirmer ou aggraver la décision prise en première instance.

Tout club dispose du droit de saisir la commission de recours pour un réexamen de la décision prise en première instance.

Article 167 : Procédures
Les contestations des décisions des ligues doivent être déposées auprès des structures hiérarchiquement supérieures :

1. Décisions ligues de wilayas : Elles peuvent faire l’objet de recours auprès de la ligue Régionale de la circonscription qui statuera en dernier ressort..

2. Décisions ligues régionales : Elles peuvent faire l'objet de recours auprès de la Ligue Inter-régions qui statuera en dernier ressort.

3. Décisions de la Ligue Inter-régions : Elles peuvent faire l'objet de recours auprès de la Ligue Nationale de Football qui statuera en dernier ressort.

4. Décision de la Ligue Nationale de Football: Elles peuvent faire l’objet de recours auprès de la Fédération qui statuera en dernier ressort.

Article 168 : Forme du recours
Pour être recevable, le recours doit être introduit dans les deux jours ouvrables à dater du lendemain de la notification de la décision contestée; il doit être accompagné, au titre du paiement des droits de recours, d'un chèque de banque ou de la copie de versement de :

- Vingt mille dinars (20.000 DA) pour les clubs des Divisions Nationales Une et Deux;
- Quinze mille dinars (15.000 DA) pour les clubs des Divisions Inter-régions;
- Dix mille dinars (10.000 DA) pour les clubs des Divisions Régionales;
- Trois mille dinars (3.000 DA) pour les clubs des Divisions Wilayas et des catégories jeunes et féminines.

Le club réclamant doit adresser simultanément sous pli recommandé à la ligue concernée et au club adverse une copie textuelle du dossier de recours formulé, sous peine d'irrecevabilité. Dès leur information, les ligues devront aussitôt adresser à la structure hiérarchiquement supérieure le dossier complet de l'affaire. Il n'est pas fait obligation au club formulant recours contre les sanctions disciplinaires ne mettant pas en cause le résultat d'une rencontre, d'adresser une copie du dit recours au club adverse.

Article 169 :
Le recours n'est suspensif que pour les sanctions pécuniaires. Il ne peut, en tout état de cause, arrêter l’exécution du calendrier en cours.

Article 170 :
Si le club débouté est rétabli dans ses droits par la commission de recours, la ligue concernée ou la Fédération lui remboursera le montant des droits payés.

Article 171 : Traitement des dossiers
Les commissions des ligues doivent rendre leurs décisions sur toute affaire qui leur est soumise dans les huit (08) jours qui suivent la date du dépôt du dossier. La commission de discipline quant à elle, rendra ses décisions dans les trois (03) jours qui suivent la réception des feuilles de matchs et des rapports.

Chapitre 2 : Infractions

Paragraphe 1 : Infraction relative à la Licence

Article 172 :
Toute fraude constatée ou falsification de documents exigés pour l'obtention de la licence ou de la licence elle-même, entraîne l’application des sanctions prévues par les présents règlements généraux et l’annulation systématique de la licence objet de la fraude, nonobstant les poursuites judiciaires qui seront engagées contre leur(s) auteur(s) présumé(s).

Paragraphe 2 : Fausse inscription sur la feuille de match

Article 173 :
L'inscription sur la feuille de match d'un joueur suspendu est sanctionnée, selon le cas, par les dispositions prévues par l'article 241 des présents règlements généraux.

Paragraphe 3 : Participation d'un joueur à plus d'une rencontre officielle le même jour

Article 174 :
La participation d'un joueur à plus d'une rencontre officielle le même jour constitue une infraction sanctionnée par l'article 245 des présents règlements généraux.

Paragraphe 4 : Infraction relative à la participation d'un joueur venant de l'étranger

Article 175 :
La participation d'un joueur venant de l'étranger est soumise aux dispositions prévues par les présents règlements généraux. Le non respect de ces dispositions constitue une infraction sanctionnée par l'article 237 du code disciplinaire des présents règlements généraux.

Paragraphe 5 : Dispositions générales relatives aux infractions

Article 176 :
Toute sanction, quel que soit son degré et son exécution, suit le joueur changeant de catégorie, de club ou de ligue à l'exception des sanctions automatiques.

Article 177 :
En cas de réclamation sur la qualification ou suspension antérieure de joueur, les recherches sont limitées à deux saisons sportives: saison en cours et saison précédente, à l'exception des sanctions égales ou supérieures à un an.

Article 178 :
Une équipe qui perd un match par pénalité ne peut être sanctionnée qu'une seule fois. Le gain du match est attribué au premier club à avoir formulé des réserves.

Un club débouté en première instance qui ne formule pas de recours ne peut pas prétendre à réparation.

Paragraphe 6 : Autres infractions

Article 179 : Absence de certificat médical
L'absence de certificat médical pour le joueur porteur de prothèse médicale ainsi que la participation d'un joueur atteint de surdité totale ou dépourvu d'acuité visuelle d'un œil, constituent des infractions sanctionnées suivant l'article 238 des présents règlements généraux.

Article 180 : Violence envers un officiel de match :
Toute personne, proférant des menaces ou exerçant une violence à l'encontre d'un officiel de match, ou l'entrave dans sa liberté d'action, est sanctionnée suivant les dispositions fixées par les présents règlements généraux.

Article 181 :
Tout acte répréhensible envers les officiels de match, officiels et joueurs de l'équipe adverse commis en dehors du stade, est imputable au club recevant qui subira les sanctions prévues par les présents règlements généraux.

Article 182 : Atteinte à la dignité
Toute personne qui, publiquement, injurie ou dénigre une personne de façon à porter atteinte à sa dignité, en raison de sa race, sa couleur, sa langue, sa religion ou son origine ethnique, est sanctionnée suivant les dispositions des présents règlements généraux.

Article 183 : Corruption
Sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles, toute personne ayant promis, offert ou octroyé un avantage de quelque nature qu'il soit, à un membre de la Fédération ou des ligues, officiel de match, arbitre, commissaire au match, dirigeant, joueur dans le but d'arrangement d'une rencontre, de falsification de document ou pour toute raison portant atteinte à l'éthique sportive, est sanctionné suivant l'article 269 des présents règlements généraux.

Article 184 :
La corruption passive consistant à solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu, est sanctionnée suivant l'article 269 des présents règlements généraux.

Article 185 : Empêchement ou refus de retransmission télévisuelle
L'empêchement ou le refus de retransmission télévisuelle, enfreignant ainsi les dispositions des contrats de la Fédération Algérienne de Football et de la Ligue Nationale relatifs aux droits de retransmission télévisuelle, constitue une infraction sanctionnée par l'article 273 des présents règlements généraux..

Article 186 : Atteinte à l'obligation de réserve
Tous les membres de la Fédération et des ligues ou de leurs structures ainsi que les membres dirigeants et joueurs des clubs sont astreints à l'obligation de réserve pour les faits et informations dont ils ont eu connaissance de par leurs fonctions.

Ils sont, par ailleurs, tenus dans leurs déclarations publiques au respect des dirigeants et des structures de gestion du football.

Toute infraction à cette disposition entraîne les sanctions prévues par l'article 267 des présents règlements généraux.

Article 187 : Outrage à la Fédération, aux ligues ou à l'un de leurs membres
Tout dirigeant, entraîneur joueur et employé de club à titre de salarié ou bénévole qui porte atteinte à l'honneur et la considération de la Fédération, de ses ligues ou à l'un de leurs membres par quelque moyen que ce soit, est sanctionné suivant l'article 268 des présents règlements généraux.




 
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