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  Fédération Algérienne de Football - Ligue Régionale de Football de Annaba 
    Textes 

  Les Règlements Généraux de la Fédération Algérienne de Football  [ Août 2004 ]

 

TITRE X : CODE DISCIPLINAIRE

Chapitre 1 : Définitions

Section 1 : Préambule

Article 193 :
Le présent barème disciplinaire a pour but de décrire les infractions pouvant survenir dans la gestion du football, de déterminer les sanctions appropriées, de régir l'organisation et le fonctionnement des structures chargées du traitement des dossiers disciplinaires et d'arrêter les .procédures.

Article 194 :
Le présent barème s'applique à toutes compétitions organisées par la Fédération Algérienne de Football qui peut se saisir de tout dossier lorsque des atteintes graves sont portées aux bon déroulement des compétitions et à l'éthique sportive.

Article 195 :
Sont soumis au présent barème :

- Les clubs de football;
- Les membres adhérents des clubs :
* Joueurs.
* Entraîneurs.
* Educateurs.
* Dirigeants.
* Médecins
* et toute autre personne possédant une licence délivrée par la Fédération ou inscrite dans le dossier d'engagement des clubs.

Section 2 : La Commission de Discipline

Article 196 :
La commission de discipline, structure compétente pour traiter toute infraction à la réglementation passible de sanction, a le pouvoir de juridiction, sur :

- l'ensemble des clubs de football affiliées à sa ligue;
- l'ensemble des joueurs, entraîneurs, éducateurs, médecins et dirigeants inscrits sur les bulletins d'engagement de chaque club.

Chapitre 2 : Procédures

Article 197 :
La ligue statue en premier ressort, en se référant au barème disciplinaire. Elle prend les sanctions en fonction des incidents qui sont signalés sur la feuille de match, sur tous les rapports établis par les officiels, et éventuellement, sur tout autre document audiovisuel, ainsi que sur tout rapport des services de sécurité susceptible de l'éclairer sur les faits signalés.

Article 198 :
Toute décision disciplinaire prononcée par la ligue est applicable dès sa notification aux clubs par courrier, fax, par émail et/ou par voie de bulletin officiel.

Il est fait exception du match de suspension automatique qui ne nécessite pas de notification; son application est systématique.

Article 199 :
Tout joueur ou dirigeant signalé sur la feuille de match est tenu de se présenter ou de se faire représenter par un dirigeant accrédité auprès de la commission de discipline, pour apporter les explications nécessaires aux faits qui lui sont reprochés.

A défaut, une correspondance peut être déposée, faxée ou transmise par E-Mail à la commission compétente pour relater objectivement les faits reprochés.

Faute de quoi, la commission de discipline juge le dossier sur pièces.

Article 200 :
Dans les cas jugés graves, la commission de discipline peut prendre toute mesure conservatoire dictée par l'urgence, et ce, jusqu'à achèvement de l'enquête.

Article 201 :
Avant toute prise de décision, la commission de discipline peut auditionner :

- Les officiels de matchs pour un complément d'informations;
- Les représentants des clubs dûment mandatés pour apporter les explications nécessaires;
- Le dirigeant ou le joueur incriminé ou leur représentant dûment mandaté.

Article 202 :
Sauf dispositions contraires, les infractions sont sanctionnées qu'elles aient été commises intentionnellement ou par négligence.

Article 203 :
Celui qui commet intentionnellement une infraction, soit comme auteur, instigateur, soit comme complice est sanctionné.

Article 204 :
La tentative d'infraction est également sanctionnée.

Article 205 :
Exceptionnellement, l'obligation de jouer sur terrain neutre et l'interdiction de jouer dans un stade déterminé, ou à huis clos peut être prononcée par la Fédération ou les ligues en l'absence de toute faute, et ce, à titre préventif, et notamment dans le cadre de la préservation de l'ordre public.

Article 206 : Preuves
Sont admis comme preuves, les rapports de l'arbitre, des arbitres assistants, du commissaire au match, de l'inspecteur des arbitres, les déclarations des parties concernées, la production de pièces, les expertises, et éventuellement, les enregistrements audiovisuels ainsi que les rapports des services de sécurité.

Les faits relatés dans les rapports des officiels sont réputés vrais jusqu'à preuve du contraire.

En cas de divergence dans les rapports des officiels de match, la commission de discipline statue en appréciant souverainement les faits qui lui sont exposés.

Article 207 : Demande de régularisation d'une situation disciplinaire







 
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